201. Le conducteur d’une ambulance doit arrêter son véhicule sur la scène de tout accident et fournir ses services à toute personne accidentée à moins que l’ambulance ne transporte déjà un malade ou un blessé dont l’état ne permet pas de retarder le transport ou qu’il soit en route pour aller recueillir une personne à la suite d’un appel d’urgence.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 201.